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Formateur en compta et administration des entreprises, je suis passionné par l'optimisation des activités économiques.
Pour les vendeurs assujettis, la TVA collectée n’a pas la même date d’exigibilité, selon qu’elle concerne des livraisons de biens ou des prestations de services. La TVA sur les prestations de services est à déclarer en fonction de la date d’encaissement de la prestation tandis qu’en cas de livraison de biens, la taxe est due dès la livraison. Des règles de facturation sont à respecter, en application de conditions de formes, dans l’intérêt des parties, et en particulier, celui du Trésor Public.
Cet article détaille les règles qui encadrent la mise en oeuvre du régime de la « TVA sur les encaissements » ou celle du régimes de la « TVA sur les débits », en fonction du « fait générateur » de la taxe.
Et on rappelle aussi le principe de la valeur ajoutée, donc celui de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Fait générateur de la TVA sur les encaissements
Le fait générateur d’une taxe correspond au moment ou s’opère un acte économique prévu par le Code Général des Impôts.
Dans cet article, deux types de faits juridiquement distincts doivent retenir votre attention :
- des actes de livraison d’un bien
- des mouvements de trésorerie.
OPERATIONS SOUMISES A LA TVA sur les encaissements
La Taxe sur la Valeur Ajoutée est collectée lors de la facturation (ou débit) d’un bien tangible. Mais dans le cas d’une prestation de services, quand il n’y a pas de transfert d’une « chose », un régime spécifique s’applique : celui de la TVA exigible sur les encaissements.
Dans le premier cas, une marchandise ou, en tout cas un bien « matérie« , est mis à la disposition de l’acheteur. Dans le second cas (prestation intellectuelle ou travail manuel) , il n’y a pas ce type de transfert « matériel ». Alors, les opérations les plus faciles à prouver, par les parties prenantes, sont le/les mouvement(s) de trésorerie corrélés à cette vente.
Retenez que, selon le CGI, la TVA est également d’office exigible sur les encaissements pour :
- les travaux immobiliers,
- les cessions ou concessions d’actifs incorporels (brevets, licences, marques…), qui sont assimilées à des prestations de services.
- les ventes à consommer sur place (secteur CHR).
Le fait générateur de la TVA sur les encaissements est le paiement de la prestation. En conséquence, la TVA sur encaissement est déclarée et liquidée le mois du paiement par le client (acompte ou solde de la prestation), si l’assujetti concerné est assujetti au Régime Normal de la TVA.
Mécanisme de la TVA sur les encaissements
On parle de TVA sur encaissements, lorsque la TVA devient exigible au moment d'un mouvement financier (par exemple le versement d'un acompte ou le règlement de la prestation achevée).
Thierry Goemans
Dans ce cas le vendeur est redevable de la TVA qu’il a effectivement collectée sur la période déclarative, indépendamment de la date de la facture de vente.
Pour l’acheteur, la TVA sur les encaissements sera déductible seulement au moment du paiement de la facture.
Chez l’acheteur et chez le vendeur, les écritures inscrites au livre de banque et/ou au livre de caisse font office de preuve.
Du point de vue des finances de l’Etat, l’opération est neutre, en terme de cycle de trésorerie,si le vendeur assujetti paie la taxe en même temps que son acheteur, lui aussi assujetti demande à la récupérer.
Et si l’acheteur est un consommateur non assujetti, qui n’a pas le droit de récupérer la TVA sur ses achats, l’Etat conserve le montant de la taxe. Il a alors perçu définitivement la « taxe sur la valeur ajoutée ».
Le régime de TVA du vendeur s'impose à l'acheteur
Tris précisions importantes :
- C’est toujours le régime fiscal applicable au vendeur qui détermine le fait générateur de la TVA (opération taxable lors du débit ou à la date d’un encaissement).
L’acheteur subit cette loi, un point, c’est tout ! - Une entreprise dont les ventes sont soumises à la TVA est assujettie soit à la TVA sur les débits, soit au régime de la TVA sur les encaissements pour 100% de son chiffre d’affaires.
En cas d’activité mixte (livraison de bien et prestations de services), prendre l’arbitrage du Service des Impôts des Entreprises est une bonne pratique. L’activité prépondérante, en termes de chiffre d’affaires, devrait faire basculer l’entreprise dans un régime ou dans l’autre). - Les assujettis qui relèvent normalement du régime de la TVA sur les encaissements peuvent opter pour l’application de la TVA sur les débits.
L’inverse n’est pas une option possible (sinon aucun vendeur ne resterait dans le régime de la TVA sur les débits, comme je l’explique ci-dessous).
Avantage de la TVA sur les encaissements pour le vendeur
L’avantage de l’application de la TVA sur les encaissements est de permettre au prestataire de service d’attendre que son client l’ait effectivement réglé, pour verser la TVA à l’Etat.
L’administration y trouve aussi avantage : elle peut vérifier l’application de la TVA par le traçage de transactions financières, alors, qu’en prestation de services, les preuves de réalisation effective d’une prestation sont souvent difficiles à vérifier, en cas de contrôle fiscal.
Avantage de la TVA sur les encaissements pour l'acheteur
Les sommes versées en acompte sur une prestation de services à venir sont passibles de la TVA (NDLR : « TVA exigible à l’encaissement » veut dire : exigible lors du moindre flux financier, avant, pendant ou après une prestation).
En application de ce principe, entre professionnels assujettis, la facturation des acomptes est obligatoire, dès réception de ceux-ci, avec application de la TVA.
Un acheteur assujetti, qui a versé de la TVA sur les encaissements peut, de son côté, porter cette somme en déduction de sa déclaration de TVA périodique, avec pour document justificatif, la facture que le fournisseur qui a reçu l’acompte est tenu de lui adresser à la date de réception de la somme.
Si l’acheteur qui a versé un acompte sur prestation de service n’est pas assujetti à la taxe, celle-ci est acquise à l’Etat, via la déclaration de TVA réalisée par le vendeur.
En revanche, pour l’acheteur assujetti, il est formellement interdit de porter, en déduction de sa déclaration de TVA, une somme de TVA sur les encaissements qu’il n’a pas encore payée.
Soyons clairs : si l’acheteur déroge à cette règle, l’Etat va lui rembourser une somme de TVA que le vendeur n’a pas encore versée au Trésor Public. C’est une forme de fraude fiscale.
La TVA représente, chaque année, plus d'un tiers des recettes fiscales de la France. Retenez que les services fiscaux sont très peu tolérants, concernant cet impôt, dont les enjeux financiers sont énormes.
Bien facturer la TVA
D’une mière générale, la mention « TVA sur les encaissements » doit figurer sur la facture de ventes, si c’est ce mécanisme de TVA qui caractérise l’opération.
Les prestataires de services qui ont opté, pour le régime de TVA sur les débits doivent donc porter la mention « TVA acquittée sur les débits » sur les factures qu’ils émettent.
Ceci afin d’attirer l’attention de leurs clients sur le régime un peu inhabituel qu’ils ont choisi.
Je préconise que chaque assujetti mentionne « TVA sur les débits » ou « TVA sur les encaissements » sur toutes les factures concernants ses ventes taxables. Les logiciels de facturations permettent tous une personnalisation facile des modèles de factures, donc, autant être explicite.
ET LA TVA SUR LES DEBITS ?
On parle de TVA sur les débits, si le fait générateur est la livraison des biens, matérialisée par une facture de vente consécutive à l'établissement d'un bon d’enlèvement ou d’un bon de livraison d'une chose.
Thierry Goemans
Les vendeurs soumis à la TVA sur les débits doivent déclarer et liquider la TVA facturée sur la période déclarative (mois) sans attendre l’encaissement des créances clients. Le régime de la TVA sur les débits s’applique à tous les fournisseurs de biens et marchandises, sans possibilité d’option.
Du coté des acheteurs, lorsque la TVA sur les débits s’applique, ceux-ci peuvent déduire la TVA sur achats, dès lors qu’ils détiennent la facture correspondante (donc sans attendre d’avoir réglé celle-ci).
La TVA sur les débits est moins avantageuse pour le vendeur
Avec la TVA sur les débits, le fait générateur est la livraison (donc la date de la facture). Cela veut dire que la TVA est exigible, chez le vendeur, à la date de la facture, sans attendre que le client ait réglé son dû. En cas de vente à crédit, le vendeur se trouve parfois en situation d’avancer à l’Etat, une TVA que son client ne lui a pas encore règlée. Une raison de plus de s’organiser pour éviter les retards de paiement.
Sur ce même thème, lisez aussi mon article consacré au mécanisme d’autoliquidation de la TVA
LA DECLARATION DE TVA EN PRATIQUE
Déclarer la TVA collectée sur ventes
- Le vendeur assujetti à la TVA sur les débits, en raison de la nature de ses activités commerciales, va totaliser la TVA collectée au cours d’une période déclarative, à partir du journal des ventes facturées.
- Le vendeur qui relève de la TVA sur les encaissements va, lui, déterminer le montant de TVA collectée à déclarer en totalisant les recettes inscrites en caisse ou dans le livre de banque de la période.
Déclarer la TVA déductible sur achats
L’acheteur doit vérifier, pour chaque facture d’achat, le régime de TVA qui s’applique. Le vendeur aura porté sur sa facture les indications qui permettent à l’acheteur de connaître les règles à appliquer.
- En cas de TVA sur les encaissements, l’acheteur vérifie si le règlement de la facture apparait bien en décaissement dans son livre de caisse ou de banque. Si c’est le cas, il peut porter la TVA inscrite sur cette facture comme TVA déductible sur sa déclaration périodique. La TVA déductible sur des sommes qui restent à régler reste en attente, pour être récupérée lorsque la dépense (paiement au vendeur) aura été constatée.
- En cas de TVA sur les débits, l’acheteur qui détient une facture en bonne et due forme, à la fin de la période déclarative, peut porter la TVA qui grève cette facture en déduction, sur sa déclaration. C’est le cas le plus simple, car il n’y a pas nécessité de vérifier si un paiement à eu lieu ou non.
Rappel : la TVA est un impôt à la consommation, ce qui implique qu’il est in fine totalement à charge du premier intermédiaire de l’opération commerciale qui n’a pas le droit de la déduire.
C’est souvent le consommateur lambda, qui fait ses courses, qui prend la TVA à sa charge.